P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
3. Le policier doit obéir promptement aux ordres et aux directives de tout supérieur.
Notamment, le policier doit:
1°  respecter toute procédure, directive ou politique en vigueur au Service de police;
2°  rendre compte, sur demande du directeur ou d’un officier, de ses activités pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail lorsqu’il agit ou s’identifie à titre de policier;
3°  accomplir le travail assigné ou se trouver au lieu désigné par son supérieur;
4°  s’abstenir d’inciter au refus d’accomplir le travail;
5°  adopter une attitude respectueuse et polie à l’égard de ses supérieurs;
6°  être présent devant le tribunal ou tout autre organisme lorsqu’il y est convoqué comme témoin, à moins d’un motif justifiant son absence.
D. 738-2015, a. 3; D. 1483-2023, a. 2.
3. Le policier doit obéir promptement aux ordres et aux directives de ses supérieurs.
Notamment, le policier doit:
1°  respecter toute procédure, directive ou politique en vigueur au Service de police;
2°  rendre compte, sur demande du directeur ou d’un officier, de ses activités pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail lorsqu’il agit ou s’identifie à titre de policier;
3°  accomplir le travail assigné ou se trouver au lieu désigné par son supérieur;
4°  s’abstenir d’inciter au refus d’accomplir le travail;
5°  adopter une attitude respectueuse et polie à l’égard de ses supérieurs;
6°  être présent devant le tribunal ou tout autre organisme lorsqu’il y est convoqué comme témoin, à moins d’un motif justifiant son absence.
D. 738-2015, a. 3.